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Loi sur l'Alberta
-- 1905 --
Loi sur la Saskatchewan


A Noter: Ces lois sont essentiellement identiques, et sont donc présentées ensembles.
La Loi de l'Alberta se lit suivant le texte noir et bleu.
La loi sur la Saskatchewan se lit suivant le texte noir et rouge.
[dossier].... Minority Rights
[perspective]....Alberta
[English text]
Droits minoritaires....[dossier]
Sask'n....[perspective]
[English text]

Nø 20

LOI SUR L'ALBERTA

(ACTE DE L'ALBERTA)

[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (nø 44 infra).]

4-5 Edouard VII, ch. 3 (Canada)

Loi à l'effet d'établir la province de l'Alberta et de pourvoir à son gouvernement

[Sanctionnée le 20 juillet 1905]

Nø 21

LOI SUR LA SASKATCHEWAN

(ACTE DE LA SASKATCHEWAN)

[Note: Le titre abrégé (en italique) a été remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 (nø 44 infra).]

4-5 Edouard VII, ch. 42 (Canada)

Loi à l'effet d'établir la province de la Saskatchewan et de pourvoir à son gouvernement

[Sanctionnée le 20 juillet 1905]

Considérant que la Loi constitutionnelle de 1871, chapitre 28 des lois du parlement du Royaume-Uni, rendue en la session du dit parlement tenue en les 34e et 35e années du règne de feu Sa Majesté la reine Victoria, décrète que le parlement du Canada peut à toute époque établir de nouvelles provinces dans tout territoire formant partie du Canada mais compris dans nulle de ses provinces, et peut, lors de cet établissement, pourvoir à la constitution et à l'administration de ces nouvelles provinces et à la création de lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement de ces provinces, ainsi qu'à la représentation de leurs habitants dans le dit parlement du Canada;

Et considérant qu'il est à propos de constituer en province le territoire ci-après décrit, et de pourvoir au gouvernement de cette province et à la représentation de ses habitants dans le parlement du Canada: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète:

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur l'Alberta/la Saskatchewan .

2. Est constitué en province du Canada à être désignée et connue sous le nom de province d'Alberta, le territoire compris dans les limites suivantes, savoir: à commencer au point d'intersection de la ligne frontière internationale qui sépare le Canada des Etats Unis d'Amérique et du quatrième méridien d'après le système géodésique fédéral; de là en allant vers l'ouest le long de la dite ligne frontière internationale jusqu'à la limite orientale de la province de la Colombie-Britannique; de là vers le nord le long de la dite limite orientale de la province de la Colombie-Britannique, jusqu'à l'angle nord-est de la dite province; de là vers l'est en suivant le soixantième parallèle de latitude nord jusqu'au quatrième méridien d'après le dit système; de là vers le sud en suivant le dit quatrième méridien jusqu'au point initial.
2. Est constitué en une province du Canada qui sera désignée et connue sous le nom de Province de la Saskatchewan, le territoire compris dans les limites suivantes, savoir: à commencer au point d'intersection de la ligne frontière internationale qui sépare le Canada des Etats Unis d'Amérique et de la limite occidentale de la province du Manitoba; de là en allant vers le nord le long de la dite limite occidentale de la province du Manitoba, jusqu'à l'angle nord-occidental de la dite province du Manitoba; de là en continuant vers le nord le long de l'axe de la réserve pour chemin entre les vingt-neuvième et trentième rangs à l'ouest du méridien principal d'après le système géodésique fédéral, telle que la dite réserve pourra à l'avenir être déterminée d'après le dit système, jusqu'au deuxième méridien du dit système géodésique fédéral, tel que le dit méridien pourra à l'avenir être déterminé en conformité du méridien, jusqu'au soixantième degré de latitude nord; de là vers l'ouest le long du soixantième parallèle de latitude nord jusqu'au quatrième méridien du dit système géodésique fédéral tel que le dit parallèle pourra à l'avenir être déterminé d'après le dit système; de là vers le sud en suivant le dit quatrième méridien jusqu'à la dite ligne frontière internationale qui sépare le Canada des Etats-Unis d'Amérique; de là vers l'est le long de la dite ligne frontière internationale jusqu'au point initial.

-->[e]
3. Les dispositions des Lois constitutionnelles de 1867 à 1886 s'appliquent à la province de l'Alberta/la Saskatchewan de la même manière et dans la même mesure qu'elles s'appliquent aux provinces jusqu'aujourd'hui parties du Canada, comme si la dite province de l'Alberta/la Saskatchewan eût été l'une des provinces unies en premier lieu, sauf en tant que les dites dispositions sont modifiées par la présente loi et à l'exception de celles qui sont expressément applicables ou qui peuvent raisonnablement être interprétées comme spécialement applicables à une ou plusieurs et non à la totalité des dites provinces.

4. Les habitants de la dite province sont représentés au Sénat du Canada par quatre membres de ce corps; mais après qu'aura été complété le prochain recensement décennal, ce nombre pourra être à toute époque augmenté jusqu'à six par le parlement du Canada.

5. Jusqu'à la fin du parlement du Canada existant à l'époque de la première réorganisation prévue ci-après, la dite province et la province de la Saskatchewan/d'Alberta continueront d'être représentées dans la Chambre des Communes en conformité du chapitre 60 des statuts de 1903 étant représenté par un député chacun des districts électoraux délimités dans la partie de l'annexe de la dite loi qui se rapporte aux territoires du Nord-Ouest, soit que ce district se trouve en totalité dans une des dites provinces ou partie dans l'une et partie dans l'autre.

6. (1) Après qu'aura été complété le prochain recensement quinquennal pour la province de la Saskatchewan, la représentation de cette dernière sera réorganisée par le parlement du Canada de façon que soit attribué à la dite province tel nombre de députés qui aura au chiffre de sa population, d'après ce recensement quinquennal, le rapport qu'aura le nombre soixante et cinq au chiffre de la population de Québec d'après le dernier recensement décennal, et dans le calcul du nombre des députés à attribuer à la dite province il ne sera pas tenu compte d'un nombre fractionnel n'excédant pas la moitié du nombre nécessaire pour donner à la province droit à un député, mais tout nombre fractionnel supérieur à la dite moitié sera considéré comme équivalant au nombre entier; et cette réorganisation aura effet à compter de l'expiration du parlement alors existant.

(2) Dans la suite, la réorganisation de la représentation des habitants de la dite province se fera, quand il y aura lieu, en conformité des dispositions de l'article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867.

7. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en statue autrement, les conditions du droit d'électeur aux élections des membres de la Chambre des Communes et la marche des élections de ces membres et l'organisation de ce qui s'y rattache seront, mutatis mutandis, celles déterminées par la loi relativement à ces élections dans les territoires du Nord-Ouest à l'époque où la présente loi entre en vigueur.

8. Le conseil exécutif de la dite province se composera de personnes que le Lieutenant-gouverneur à toute époque jugera aptes, lesquelles seront connues sous désignations à son gré.

9. A moins que le Lieutenant-gouverneur en conseil de la dite province n'en ordonne autrement par proclamation revêtue du grand sceau, et jusque-là, le siège du gouvernement de la dite province sera à Edmonton/Regina.

10. Les pouvoirs, l'autorité et les fonctions qui en vertu de toute loi étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente, attribués au lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest et pouvaient être exercés par lui de l'avis, ou de l'avis et du consentement du conseil exécutif de ces territoires, ou avec la coopération de ce conseil ou d'aucun membre du dit conseil, ou par le dit lieutenant-gouverneur individuellement, seront, en tant qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi ils pourront être exercés relativement au gouvernement de la dite province, attribués au lieutenant-gouverneur de la dite province et pourront être par lui exercés de l'avis, ou de l'avis et du consentement, ou avec la coopération du conseil exécutif de la dite province ou d'aucun de ses membres, ou par le Lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils peuvent être mis à néant ou modifiés par la législature de la dite province.

11. Le Lieutenant-gouverneur en conseil, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente loi, adoptera et se procurera un grand sceau pour 1a dite province; et il pourra, à son gré, le changer.

12. II y aura pour la dite province une législature composée du Lieutenant-gouverneur et d'une chambre désignée sous le nom d'Assemblée législative de l'Alberta/la Saskatchewan.

13. Jusqu'à ce que la dite législature en statue autrement, l'Assemblée législative se composera de vingt-cinq membres qui seront élus pour représenter les districts électoraux déterminés à l'annexe à la présente loi.

14. Jusqu'à ce que la dite législature en statue autrement, toutes les dispositions de la loi relatives à la constitution de l'assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et à l'élection des membres de cette assemblée, s'appliquent, mutatis mutandis, à l'assemblée législative de la dite province et à l'élection des membres de cette assemblée respectivement.

15. Le Lieutenant-gouverneur émettra les brefs pour l'élection des membres de la première assemblée législative de la dite province, et ces brefs seront faits rapportables dans les six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

-->[e]
16. (1) Toutes les lois et les ordonnances et tous les règlements établis sous leur autorité, en tant qu'ils ne dérogent à aucune disposition de la présente loi ou en ce que la présente loi ne contient pas de disposition destinée à leur être substituée, et tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle et les commissions, les pouvoirs, autorités et fonctions, et tous les officiers et fonctionnaires judiciaires, administratifs et ministériels existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire qu'elle constitue en province, continueront d'exister dans la province de l'Alberta/la Saskatchewan comme si la présente loi et la Loi sur la Saskatchewan/l'Alberta n'eussent pas été rendues; sauf, toutefois (à l'exception de ce qui a été édicté par lois du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ce qui existe en vertu de ces lois), abrogation, abolition ou modification par le parlement du Canada ou par la législature de la dite province dans l'exercice de l'autorité qu'a le parlement ou la dite législature. Mais tous les pouvoirs, autorités et fonctions dont, en vertu d'une loi, d'une ordonnance ou d'un règlement, un officier ou fonctionnaire public des territoires du Nord-Ouest avait l'attribution et qu'il pouvait exercer avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront d'être attribués à pareils officiers ou fonctionnaires publics de la dite province nommés par l'autorité compétente et peuvent être exercés par eux dans et pour la dite province.

(2) La législature de la province peut, pour ce qui est du domaine de la dite province, abolir la cour Suprême des territoires du Nord-Ouest et les charges tant judiciaires que ministérielles de la dite cour ainsi que la juridiction, les pouvoirs et l'autorité qui lui appartiennent. Mais, si, advenant cette abolition, la législature établit une cour Supérieure de juridiction criminelle, la procédure en usage devant la cour Suprême des territoires du Nord-Ouest en matières criminelles sera, jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué par l'autorité compétente, celle à suivre devant cette cour Supérieure et le Gouverneur en conseil peut, à toute époque et à différentes reprises, déclarer la dite procédure inapplicable à la dite cour Supérieure.

(3) Toutes les sociétés ou associations constituées en corporations par la législature des territoires du Nord-Ouest ou sous son autorité, et existant à l'époque de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ont entre autres choses pour objet la réglementation de l'exercice ou du droit d'exercice d'une profession ou d'un état dans les territoires du Nord-Ouest, comme la profession d'avocat, celle de médecin, la dentisterie, la chimie pharmaceutique et autres de nature similaire, continuent d'exister, sauf, cependant, dissolution ou abolition par décret du Gouverneur en conseil, et chaque société de cette nature aura le pouvoir d'effectuer l'acquittement de ses dettes et obligations et la division, l'aliénation ou le transport de ses biens, et de faire les arrangements nécessaires à ces fins.

(4) Toute compagnie par actions légalement constituée en vertu ou sous l'autorité de quelque ordonnance des territoires du Nord-Ouest relèvera de l'autorité législative de la province de la Saskatchewan-

a) si le siège ou le bureau inscrit de cette compagnie est, à l'époque de l'entrée en vigueur de la présente loi, situé en la province de la Saskatchewan, et

b) si les pouvoirs et objets de la compagnie sont de ceux que peut conférer la législature de la dite province et si leur exercice et mise à exécution en quelque partie des territoires du Nord-Ouest en dehors des limites de la dite province, n'ont pas été expressément autorisés.
-->[e]
17. L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s'applique à la dite province sauf substitution de l'alinéa suivant à l'alinéa 1 du dit article 93:

<<(1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d'écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des Ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l'année 1901, ou au sujet de l'instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances.>>

(2) Dans la répartition par la Législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29, ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n'y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d'aucune classe visée au dit chapitre 29.

(3) Là où l'expression <<par la loi>> est employée à l'alinéa 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu'énoncée aux chapitres 29 et 30, et là où l'expression «lors de l'union» est employée au dit alinéa 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle la présente loi entre en vigueur.

18. Seront allouées à titre de subside annuel à la province de l'Alberta/la Saskatchewan, et seront fournies à la dite province par le gouvernement du Canada en versements semi-annuels par avance, les sommes suivantes, savoir:

a) pour le maintien du Gouvernement et de la Législature, cinquante mille piastres;

b) deux cent mille piastres, soit quatre-vingts centins par tête sur le chiffre d'une population évaluée à deux cent cinquante mille âmes, la dite somme de deux cent mille piastres étant sujette à augmentation suivant que ci-après prévu, savoir: seront faits un recensement de la dite province tous les cinq ans à partir du recensement général de mil neuf cent un et un relevé approximatif de la population à intervalles égaux entre chaque recensement quinquennal et décennal; et chaque fois que d'après l'un de ces recensements ou relevés approximatifs, la population excédera deux cent cinquante mille âmes, chiffre minimum sur lequel se base la dite allocation, le montant de la dite allocation sera augmenté proportionnellement, et il en sera de même par la suite jusqu'à ce que la population ait atteint le chiffre de huit cent mille âmes.
19. Attendu que la dite province n'a pas de dette, elle aura droit à ce que le gouvernement du Canada lui fournisse, et droit de recevoir de ce gouvernement, par versements semi-annuels faits d'avance, une somme annuelle de quatre cent cinq mille trois cent soixante-quinze piastres, équivalant à un intérêt de cinq pour cent par année sur la somme de huit millions cent sept mille cinq cents piastres.

20. (1) Attendu que la dite province n'aura pas les terres publiques comme source de revenu, il lui sera versé semestriellement et d'avance, par le Canada, une somme annuelle basée sur la population de la dite province, telle qu'établie par chaque recensement quinquennal, comme suit:

La population de la dite province étant supposée être actuellement de deux cent cinquante mille âmes, la somme à verser jusqu'à ce que cette population ait atteint le chiffre de quatre cent mille âmes, sera de trois cent soixante-quinze mille piastres;

Dans la suite, et jusqu'à ce que cette population ait atteint le chiffre de huit cent mille âmes, la somme à verser sera de cinq cent soixante-deux mille cinq cents piastres;

Dans la suite, et jusqu'à ce que cette population ait atteint le chiffre de un million deux cent mille âmes, la somme à verser sera de sept cent cinquante mille piastres;

Et dès lors la somme à verser sera de un million cent vingt-cinq mille piastres.

(2) A titre d'allocation additionnelle à défaut des dites terres, le Canada versera chaque année à la province, par semestre et d'avance, pendant cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour pourvoir à la construction des édifices publics nécessaires, quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante piastres.

21. Les terres fédérales, mines et minéraux et les redevances qui s'y rattachent, ainsi que les droits de la Couronne sur les eaux comprises dans les limites de la Province sous l'empire de l'Acte d'irrigation du Nord-Ouest, 1898, continuent d'être la propriété de la Couronne et sous l'administration du gouvernement du Canada pour le Canada, sauf les dispositions de toute loi du parlement du Canada, relatives aux réserves pour chemins et aux chemins ou trails, et telles qu'en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, lesquelles s'appliqueront à la dite province et comporteront substitution de la dite province aux territoires du Nord-Ouest.

22. Les biens et l'actif des territoires du Nord-Ouest seront divisés également entre la dite province et la province de la Saskatchewan/d'Alberta et ces deux provinces seront conjointement et également responsables des dettes et obligations des territoires du Nord-Ouest; mais survenant quelque désaccord au sujet de la division et de la répartition de ces biens, actif, dettes et obligations, le différend sera soumis à la décision de trois arbitres, dont l'un sera choisi par le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province et le troisième par le Gouverneur en conseil. Le choix de ces arbitres ne se fera pas tant que les législatures des provinces ne seront pas respectivement réunies, et l'arbitre qui sera choisi par le Canada ne sera habitant d'aucune des deux dites provinces.

23. Rien en la présente loi ne saurait porter préjudice ou atteinte aux droits ou aux biens de la Compagnie de la Baie-de-Hudson tels que définis dans les conditions sous lesquelles cette compagnie a rétrocédé la Terre de Rupert à la Couronne.

24. Les pouvoirs par la présente loi conférés à la dite province s'exerceront subordonnément aux dispositions de l'article 16 du contrat dont une traduction forme la <<cédule>> du chapitre 1er des statuts de 1881, intitulé Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique.

25. La présente loi entre en vigueur le premier jour de septembre mil neuf cent cinq.


ANNEXE

(Voir article 13)

La province de l'Alberta/la Saskatchewan est divisée en vingt-cinq districts électoraux qui comprennent et forment les parties ci-après décrites de la province:-

Dans les délimitations suivantes, lorsque sont mentionnés de <<méridiens qui séparent les rangs>>, des <<limites de townships>>, ou des <<limites de sections>>, comme limites des districts électoraux, ces expressions signifient les méridiens, les limites de townships ou limites de sections, selon le cas, établis d'après le système géodésique du Canada, et comprennent leurs prolongements en conformité de ce système.

Noms et délimitations des districts électoraux

Ce qui suit est la liste des 25 districts électoraux, chacun défini de manière géographique, tel que l'exemple ci-dessus:

(1) Le district électoral de Souris, ainsi borné:-

Commençant à l'angle sud-est de la dite province de la Saskatchewan; de là vers le nord le long de la limite orientale de la dite province Saskatchewan jusqu'à la limite nord du 6e township; de là vers l'ouest, le long de la dite limite nord des 6es townships jusqu'au méridien qui sépare les 10e et 11e rangs, à l'ouest du 2e méridien; de là vers le sud le long du dit méridien qui sépare les 10e et 11e rangs jusqu'à la limite méridionale de la dite limite méridionale de la province de la Saskatchewan jusqu'au point de commencement.


Source:Lois Révisées du Canada (1985)
[dossier].... Minority Rights
[perspective]....Alberta
[English text]
Droits minoritaires....[dossier]
Sask'n....[perspective]
[English text]

==>[hub][carrefour]<==
Inter.Canada

HTML version © 1996 R. David Fournier
96.02.10